L’obligation de déclarer ses bénéficiaires effectifs


L’article 139 de la Loi Sapin II du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique insère une section 9 « Le bénéficiaire effectif » au Chapitre I du titre VI du livre V du Code monétaire et financier.
Cette section a vocation à régir les obligations
-        des sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale ;
-        des sociétés commerciales ayant un établissement en France ;
-        de toute personne morale immatriculée en  France ;
De collecter les informations sur leurs bénéficiaires effectifs et de les déclarer au greffe du Tribunal de Commerce ainsi que de mettre à jour ces informations.
Le Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 énumère à l’article R. 561-56 du cité plus haut les informations à déclarer :
-        La dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social de la société ou de l'entité juridique et, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
-        Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle du ou des bénéficiaires effectifs ;
-        Les modalités du contrôle qu’il(s) exerce(nt) sur la société ou l'entité juridique ;
-        La date à laquelle il(s) est (sont) devenu(s) bénéficiaire(s) effectif(s) de la société ou de l'entité juridique.
Ces informations doivent être régulièrement mises à jour, dans les trente jours suivant les changements dans les bénéficiaires effectifs.
Les articles suivants introduits par le décret listes les différentes personnes qui peuvent demander l’accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs d’une société ou entité juridique.
-        Au représentant légal de l'entité ;
-        A 18 entités listées par l'article R.561-57 du C. Mon. Fin. ;
-        Aux personnes en charge de la lutte contre la corruption et le financement du terrorisme énumérées à l’article  L. 561-2 du C. Mon. Fin. dans le cadre de la mise en œuvre d’une mesure de vigilance (R. 561-58 C. Mon. Fin.) ;
-        Aux personnes ayant un intérêt légitime, habilitées par une ordonnance du juge (R. 561-59 et s. C. Mon. Fin.).
D’après les recommandations de l’Agence Française Anticorruption, les informations sur les bénéficiaires effectifs d’un fournisseur ou d’un client peuvent faire partie de la procédure d’évaluation des tiers. Or, comme nous l’avons vu, elles restent, à ce jour, confidentielles et ne peuvent être connues que par une liste limitée de personnes. Les autres personnes soumises à la loi Sapin II dans son volet anticorruption doivent donc s’en remettre à la bonne volonté de leurs partenaires de leur communiquer ces informations. 

Laëtitia PEZZUCCHI